Les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts. Toutefois, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des rendements à titre d’amortissement. S’agissant plus particulièrement d’une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s’entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération éventuelle du conjoint ou de la conjointe qui dirigerait l’entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (consid. 4.1.1). Il est admis que les bénéfices reportés (« zurückbehaltene Gewinne ») d’une société anonyme faisant partie des biens propres d’un·e conjoint·e constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense selon l’art. 209 al. 3 CC. L’application de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l’entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Ainsi, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d’un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d’actifs non nécessaires à l’exploitation de la société. La partie qui invoque l’existence de bénéfices reportés justifiant une récompense supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) (consid. 4.1.2).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor