Acte à cause de mort postérieur. Ce n’est que si le texte des dispositions pour cause de mort ne permet pas d’établir la volonté réelle du testateur qu’il est possible de recourir à des moyens de preuves extérieurs au testament (consid. 2). Afin de révoquer un testament antérieur, un testateur doit soit apposer la mention de nullité sur l’original du testament, soit déclarer que « le testament du (…) n’est pas valable ». En l’espèce, en apposant la mention datée et signée ungültig sur des copies de deux testaments antérieurs, le testateur n’a pas respecté la forme de la révocation, qui n’est ainsi pas valable (consid. 3.2). L’art. 511 al. 1 CC s’applique lorsque des dispositions positives coïncident dans les testaments antérieur et postérieur, même si les deux dispositions testamentaires ne se contredisent pas. Le simple fait qu’un testament ultérieur soit établi entraîne la révocation présumée du testament antérieur. Le testateur peut toutefois s’opposer à cette solution, soit en déclarant expressément, dans un testament postérieur, que le testament antérieur est maintenu, soit lorsqu’il ressort clairement du testament postérieur que le testament antérieur est maintenu (consid. 4.1).