Surveillance de l’exécuteur testamentaire ; compétence. On peut déduire de l’art. 595 al. 1 et 3 CC que l’autorité qui est compétente pour la désignation de l’administrateur de la succession l’est également pour les questions liées à la surveillance de ce dernier. En l’espèce, le droit cantonal (de Glaris) renvoie explicitement aux art. 593 ss CC et prévoit une compétence du président du tribunal cantonal (art. 7 al. 1 let. b EG ZPO/GL). En raison du renvoi de l’art. 518 al. 1 CC à l’art. 595 al. 3 CC, cette dernière disposition constitue également la base légale de la surveillance de l’exécuteur testamentaire (consid. 3).