Partage de la succession ; vente aux enchères d’immeubles. L’art. 612 al. 3 CC prévoit qu’une vente aux enchères peut soit être publique, soit avoir lieu entre les héritiers. La loi ne donne pas de priorité à l’une ou l’autre des options mais le tribunal doit, selon son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), prendre en compte les circonstances du cas d’espèce. Si aucun des héritiers ne veut reprendre un bien immobilier, seule la vente aux enchères publiques entre en ligne de compte. Il en va de même lorsque l’un des héritiers ne dispose pas des moyens nécessaires pour enchérir (Steigerungsunfähigkeit) lors de la vente aux enchères (consid. 3 et 4).