Applicabilité des bases légales. La recourante, âgée de 15 ans au moment des faits, s’est rendue en Syrie sur les territoires de l’EI avec son frère en 2014. La recourante a vécu plusieurs mois dans la communauté de l’organisation avant de s’enfuir et revenir en Suisse fin 2015. En 2019, elle a été condamnée à dix mois de privation de liberté avec sursis selon les art. 2 al. 1 et 2d de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (loi interdisant Al-Qaïda/EI). La recourante allègue que les mauvaises bases légales ont été appliquées et que l’art. 2 al. 1 de la loi interdisant Al-Quaïda/EI ne répondait pas à l’exigence de précision de la loi pénale. Il est ici question de l’applicabilité de la loi interdisant Al-Qaïda/EI (en vigueur jusqu’à fin 2022) en rapport avec l’article analogue (art. 74) de la Loi fédérale sur le renseignement (LRens). Le Conseil Fédéral, dans le message relatif à l’art. 74 LRens, indique que la LRens ne prime pas sur la loi interdisant Al-Qaïda/EI, notamment car les dispositions pénales dans les deux textes sont identiques. Pour ce qui est de l’exigence de précision de l’art. 2 al. 1 de la loi interdisant Al-Qaïda/EI, cette loi vise à réprimer toutes les activités et les actes visant à soutenir ces organisations. L’exigence de précision n’est donc pas violée, car les comportements sanctionnés pénalement sont limités à un niveau de proximité avec les organisations précitées. Dans le cas d’espèce, en vivant dans la communauté avec le soutien financier de l’EI et en endossant le rôle attribué par les règles de l’EI (habillement, travail domestique, enseignements aux enfants), la recourante a participé activement à la vie de l’EI. De plus, elle a effectué le voyage en connaissance de cause. La condition de proximité entre son comportement et les activités criminelles de l’EI prescrit par la jurisprudence est donc réalisée.