ATF 148 IV 66 (f)

2021-2022

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. L’art. 271 ch. 1 CP a pour but d’empêcher un Etat étranger de mettre en œuvre sa puissance publique sur le territoire suisse, protégeant ainsi le pouvoir exclusif et la souveraineté de la Suisse. Tout acte d’un Etat étranger violant ou contournant le droit suisse ou international relatif à l’entraide administrative ou judiciaire, ou relevant de la compétence d’une autorité/d’un fonctionnaire suisse, remplit les éléments constitutifs de l’art. 271 ch. 1 CP. Lorsque des documents et informations ne peuvent être légalement transmis que sur injonction administrative en Suisse, leur remise, par des personnes ne disposant pas librement de ces informations, à une autorité étrangère, sur sol étranger, lèse le bien juridique protégé par l’art. 271 CP. Les informations dont on ne peut disposer librement sont notamment celles qui sont propres à identifier des tiers et ne sont pas accessibles au public. L’enregistrement, dans l’Etat étranger, des informations à transmettre n’est aucunement déterminant dans l’analyse de la typicité de l’art. 271 CP.