Diffamation ; tentative de contrainte ; infraction par omission. La rédaction d’une critique négative visant le « chef » d’une étude d’avocats, et destinée à évaluer cette dernière dans son ensemble, ne constitue pas une diffamation (art. 173 CP) à l’encontre d’un associé qui n’a aucunement assuré le suivi de l’auteur de la critique en tant que client, et dont l’auteur de la critique n’a au demeurant pas connaissance. On ne saurait en effet admettre que l’auteur de la critique ait accepté, en déplorant la manière dont son cas a été traité par le « chef » ou l’étude en tant que telle, de toucher personnellement l’honneur d’un associé qui n’était pas en charge de son mandat. Par ailleurs, en proposant à l’un des associés de supprimer l’évaluation négative contre le remboursement des honoraires, l’auteur de la critique ne se rend pas coupable d’une tentative de contrainte par omission (art. 181 et 22 CP). Rien ne permet en effet de démontrer qu’une telle menace – revenant à s’abstenir de retirer une critique déjà publiée – aurait pour effet d’aggraver le dommage causé. Dans la mesure où les associés de l’étude étaient libres d’accepter ou refuser cette offre (visant, au fond, à résoudre le conflit entre la cliente et l’étude), et ce sans avoir à craindre une détérioration de leur situation en cas de refus, la condition du préjudice sérieux posée à l’art. 181 CP fait défaut.