ATF 148 IV 148 (d)

2021-2022

Autorité de la chose jugée. Deux prévenus recourent au TF, qui prononce la jonction des procédures. Seul l’un des prévenus conteste la peine en raison de la violation du principe de célérité ; son recours est partiellement admis. Le recours du second prévenu est rejeté. La juridiction d’appel statue sur renvoi et réduit les peines des deux prévenus. Le ministère public recourt auprès du TF : il estime que, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée (art. 392 CPP), la peine ne peut être réduite qu’à l’égard du prévenu qui l’a contestée. Notre Haute Cour rejette le recours : l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas lorsque les faits sont jugés de manière différente. En l’espèce, tel est le cas, car le TF a complété l’état de fait cantonal (art. 105 al. 2 LTF) en constatant la violation du principe de célérité. Il s’agit d’un élément objectif qui s’étend aux autres personnes impliquées, car il est lié au même état de fait.