ATF 147 II 476 (f)

2021-2022

Publicité des délibérations de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision. Le TF s’exprime pour la première fois sur la portée du principe de la publicité des délibérations introduit lors de la dernière révision de la LRTV. Les délibérations de l’Autorité de plainte sont publiques. Le huis clos constitue l’exception. Si l’Autorité de plainte décide du maintien de la délibération publique, elle peut renoncer à prononcer le nom de l’auteur de la plainte lors des débats (consid. 2). L’Autorité de plainte est assimilable à un tribunal indépendant lorsqu’elle est saisie d’une plainte individuelle sur la base de l’art. 97 al. 1 LRTV ; aucun motif ne justifie donc d’appliquer des standards différents en matière de publicité (consid. 3.2). L’intérêt public à la publicité des délibérations de l’Autorité de plainte est le même que le principe de publicité de la justice, à savoir assurer la transparence de la justice pour permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence rendue ; toutefois, le principe de la publicité des délibérations poursuit un but de transparence accru. Les parties n’ont ainsi pas un droit à obtenir sur requête le huis clos ; des exceptions ne peuvent être accordées que de manière restrictive et dans la mesure où des intérêts prépondérants l’imposent clairement (consid. 3.3). Le refus du huis clos est compatible avec la garantie d’accès au juge et le droit à la protection de la vie privée (consid. 4). En l’espèce, les conditions pour une exception au principe des délibérations publiques ne sont pas réunies, dans la mesure où l’affaire ne comprend pas de documents non publics ou d’informations sur la sphère privée du plaignant ; en outre, la décision de l’Autorité de plaintes de conserver l’anonymat du plaignant lors des délibérations publiques établit un juste équilibre entre ses intérêts privés et l’intérêt public à la publicité des délibérations.