Notion de droit de garde ; exception au retour de l’enfant en cas de risque grave pour ce dernier. La notion de droit de garde doit être interprétée de manière large et autonome. La terminologie utilisée par le pays concerné n’est pas déterminante. Seul le contenu du droit l’est (consid. 4.1.2). L’exception au retour de l’enfant n’est admissible que face à des « dangers réels et atteignant un certain niveau ». Il n’est pas question de mise en balance des conditions de vie que chaque parent ou Etat est susceptible d’offrir. Des allégations portant sur la situation économique, politique ou sécuritaire de l’Etat ne sont pas suffisantes pour déclencher cette exception (consid. 5.2.4). Le parent ravisseur créant une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’il le pourrait, ne peut invoquer l’exception au retour sur cette base (consid. 5.3.2).