Transcription à l’état civil d’une naissance issue d’une maternité de substitution effectuée en Géorgie ; établissement des liens de filiation maternel et paternel ; résidence habituelle d’un nouveau-né. Lors de la transcription à l’état civil d’une naissance survenue à l’étranger (art. 32 LDIP), il y a lieu de distinguer le cas d’un acte de naissance, qui constate un lien de filiation établi de par la loi (effets ex lege), d’une décision ou d’un autre acte juridique, qui génère ou modifie une situation juridique. Dans le premier cas, l’art. 68 LDIP s’applique pour déterminer le droit applicable, tandis que dans le second cas, l’art. 70 LDIP s’applique pour reconnaître la décision étrangère (consid. 4). Lorsqu’un droit étranger (in casu, le droit géorgien) prévoit que les père et mère d’intention sont automatiquement les parents juridiques d’un enfant né d’une maternité de substitution (effets ex lege), la simple transcription des liens de filiations étrangers à l’état civil suisse ne relève pas de l’art. 70 LDIP, faute de « décision étrangère » au sens de cette disposition (consid. 5.2). Le contrat de maternité de substitution conclu en l’espèce entre les parents d’intention et la mère de substitution ne saurait être qualifié de décision au sens de l’art. 70 LDIP (consid. 5.3). Ainsi, l’art. 68 LDIP s’applique pour déterminer le droit applicable à l’établissement, la constatation et la contestation de la filiation et désigne le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En application du droit suisse (art. 252 al. 1 CC), la mère de substitution est la mère juridique des enfants (consid. 6.4). En ce qui concerne le lien de filiation paternel, l’instance précédente a vu dans le contrat de maternité de substitution une reconnaissance des enfants par le père d’intention à l’étranger (art. 73 LDIP). En revanche, il n’est pas possible, de lege lata, d’admettre une « reconnaissance par la mère d’intention » (consid. 7.4). Selon le TF, il reviendra au législateur de régler, à l’avenir, la divergence entre parentalité génétique, biologique et sociale (consid. 8.7).