Reconnaissance et inscription d’une reconnaissance de filiation étrangère. La transcription d’un lien de filiation établi à l’étranger a lieu conformément à l’art. 32 LDIP. Afin de déterminer la validité de la reconnaissance de l’enfant effectuée à l’étranger, le droit applicable se détermine d’après l’art. 73 LDIP (consid. 3.1). L’examen des conditions de la reconnaissance lors de la transcription d’une décision étrangère dans le registre d’état civil n’a pas de valeur absolue. Une transcription ne fera pas obstacle à une action fondée sur l’art. 42 CC (rectification) s’agissant de la validité de la reconnaissance, pas plus qu’elle n’exclurait une action en constatation ou une action formatrice (consid. 3.3). L’art. 73 LDIP vise soit des déclarations privées soumises à des conditions de forme et authentifiées par des autorités étrangères, soit des déclarations unilatérales en dehors de tout procédure formelle (par exemple, un testament ; consid. 3.4.1). En vertu du droit brésilien, applicable en l’espèce, une reconnaissance de l’enfant valable formellement et matériellement a été effectuée au Brésil. La validité de la reconnaissance ne présuppose pas que l’auteur de la reconnaissance soit le père génétique de l’enfant. Il n’appartient pas non plus à l’autorité de transcription de se prononcer sur d’éventuels vices de la volonté au moment de la déclaration de reconnaissance (consid. 3.5 à 3.7). Selon le droit et la doctrine suisses, la reconnaissance intentionnelle par un individu qui n’est pas le père génétique de l’enfant est valable, sous réserve d’une action en contestation, d’un abus de droit ou d’une tentative de contourner la loi. En l’espèce, il s’est écoulé trois ans entre le moment de la reconnaissance et le moment où cette dernière a été contestée par le recourant. En outre, il n’existe pas de lien de filiation avec un autre homme que le recourant. Par conséquent, la reconnaissance de la reconnaissance de l’enfant effectuée au Brésil n’est pas contraire à l’ordre public suisse (consid. 8).