ATF 148 III 50 (d)

2021-2022

Lieu d’exécution. Si l’obligation contractuelle du vendeur se limite à mettre une chose mobilière à disposition de l’acheteur pour enlèvement, le lieu de livraison au sens de l’art. 5 ch. 1 let. b CL est le lieu où le vendeur met la marchandise à disposition, indépendamment du fait que la marchandise y soit enlevée par l’acheteur lui-même ou par un tiers autorisé par celui-ci (consid. 4.3).