Compétence internationale ; élection de for ; for de nécessité ; pouvoir de représentation d’une société étrangère. L’instance précédente n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant qu’une procuration spéciale (approval note), conférée sans avoir vu le contrat à signer et ne mentionnant pas l’élection de for, ne permet pas au représentant d’engager la société signataire quant au choix des tribunaux compétents pour traiter les litiges liés au contrat de vente d’actions. La clause prévoyant un for à St-Gall n’a, par conséquent, pas été valablement conclue dans le cas d’espèce (consid. 3 et 4). Le for de nécessité de l’art. 3 LDIP vise à éviter qu’un justiciable ne soit privé de protection juridique et doit être interprété restrictivement. Le simple fait qu’une élection de for soit invalide ou ne soit pas conclue ne suffit pas à fonder l’existence d’un for de nécessité en Suisse. Encore faut-il que les conditions de l’art. 3 LDIP soient remplies, à savoir l’impossibilité d’introduire une procédure à l’étranger et des liens suffisants entre la cause et les autorités judiciaires ou administratives suisses, conditions que la recourante n’a pas pu démontrer en l’espèce (consid. 5.2.2.3).