Préjudice irréparable en cas de risque de divulgation de secret d’affaires ; interdiction sous menace d’une sanction pénale limitée à la durée du procès ; informations contenues dans les allégués ; vraisemblance d’une menace effective. Il existe un risque de préjudice irréparable en cas de crainte de divulgation de secret d’affaires, alors même que les mesures requises ne visent pas à restreindre la procédure probatoire, mais à interdire la transmission à des tiers des informations transmises au cours du procès (consid. 1.2). Un mesure déclarée irrecevable, faute d’être suffisamment précise, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée (consid. 2). L’art. 156 CPC permet d’imposer à une partie de garder le secret, sous menace d’une sanction pénale. Cette obligation doit toutefois être appropriée, nécessaire et adéquate. Un caviardage des données sensibles suffira le plus souvent. Dans d’autres cas, il sera moins restrictif qu’un expert ou un juge spécialisé examine les moyens de preuve sensibles, et ne consigne dans son rapport à l’intention du tribunal et des parties que les informations nécessaires pour le procès (consid. 3.2.2). L’interdiction requise sur la base de l’art. 156 CPC ne vaut cependant que jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond. Seul le droit matériel peut accorder une protection pour la période allant au-delà (consid. 3.2.4). Dans certains cas exceptionnels, l’art. 156 CPC peut s’étendre aux informations contenues dans les écritures. C’est le cas lorsque les pièces concernées par les mesures de protection sont citées textuellement ou détaillées. Il est également concevable qu’exceptionnellement, le contexte fasse apparaître des atteintes claires aux intérêts dignes de protection d’une partie ou de tiers, ce que la partie qui demande des mesures de protection doit démontrer de manière circonstanciée (consid. 3.3). La personnalité et ses éléments constitutifs font partie des intérêts dignes de protection selon l’art. 156 CPC. Une personne morale peut se prévaloir de la protection de la sphère privée ou secrète et a un intérêt digne de protection à ce que les documents relatifs à la formation interne de sa volonté (procès-verbaux du conseil d’administration, d’un comité du conseil d’administration et d’un comité d’audit) ne soient pas rendus publics (consid. 3.4.2). L’art. 156 CPC suppose que la partie requérante démontre une menace effective (et non pas uniquement théorique) à ses intérêts dignes de protection. La pesée des intérêts respectifs des parties intervient ensuite, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité des mesures (consid. 3.5.1-3.5.2). La vraisemblance suffit (consid. 3.5.2.2). En l’espèce, la banque défenderesse rend vraisemblable le risque que des tiers utilisent contre elle les informations contenues dans les documents (p. ex. en engageant des procès en rapport avec son activité commerciale) ou que de telles informations se retrouvent dans les médias (consid. 3.5.3).