(A. SA c. B.). Recours contre la sentence rendue le 14 avril 2021 par le Tribunal arbitral genevois du gros œuvre. Alors que la procédure de recours à l’encontre de la sentence était pendante, le Tribunal arbitral a annulé sua sponte la sentence attaquée (au mépris de l’effet dévolutif rattaché au recours en matière civile), après avoir établi qu’il n’était pas en mesure de démontrer que la recourante avait reçu, durant l’arbitrage, copie d’un courrier de l’intimée, au sujet duquel la recourante se plaignait de ne pas avoir pu se déterminer. Ce faisant, le Tribunal arbitral lui-même a implicitement reconnu que le droit d’être entendue de la recourante avait été violé, de sorte que celle-ci aurait très certainement obtenu gain de cause dans la procédure fédérale. En conséquence, dès lors que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle, et que dans de tels cas le TF statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée qui peut se fonder sur le précepte général voulant que les frais doivent être supportés par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet, il convient, en application du pouvoir d’appréciation dont dispose le juge instructeur en la matière, de mettre les frais à la charge de l’intimée. [Note : Dans cette affaire, le Tribunal arbitral a rendu une nouvelle sentence le 10 mars 2022. Le recours interjeté par A. à l’encontre de cette sentence pour le motif tiré de l’arbitraire (art. 393 let. e) a été rejeté dans un arrêt TF 4A_217/2022 du 6 juillet 2022, non résumé dans cette Chronique].