(A. c. World Athletics). Demande de révision de la sentence rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA). La requérante basait notamment sa demande sur un affidavit daté du 30 novembre 2021 rédigé par le directeur scientifique de l’agence anti-dopage américaine, qui exposait que les déclarations des experts de l’intimée lors de la procédure arbitrale étaient erronées. La requérante estimait en conséquence que l’opinion tirée de cet affidavit était propre à établir que l’échantillon à l’origine de la suspension de l’athlète était en réalité un faux positif, c’est-à-dire que le sportif ne s’était pas dopé malgré le résultat d’analyse anormal. La requérante faisait également valoir qu’elle avait été empêchée de faire entendre l’auteur de cet affidavit, malgré toute sa diligence, non seulement car le TAS avait refusé de le convoquer à l’audience arbitrale mais aussi parce que les règles anti-dopage applicables interdisent le témoignage d’experts de laboratoires accrédités par l’AMA pour le compte d’athlètes. Selon le TF, la recevabilité de la demande de révision est plus que douteuse, notamment car elle a été déposée 91 jours après la notification de la sentence entreprise, donc en dehors du délai de 90 jours prévu par l’art. 190a al. 2 LDIP. Dans tous les cas, la demande de révision n’était pas fondée, car elle était basée sur des moyens de preuve postérieurs à la sentence attaquée (cf. art. 190a al. 1 let. a LDIP). De plus, même si l’opinion tirée de l’affidavit constituait un moyen de preuve déjà existant durant la procédure arbitrale, le TF estime que la requérante n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire valoir ce témoignage durant la procédure arbitrale. En effet, l’interdiction de témoigner pour le compte d’athlètes vise uniquement les employés de laboratoire, et non les employés des agences nationales antidopage, comme l’auteur de l’affidavit litigieux. Enfin, selon la jurisprudence du TF, un rapport d’expertise postérieur à une sentence arbitrale ne saurait en principe fonder une demande de révision (cf. not. TF 4A_597/2019 du 17 mars 2020). Il appartient en ce sens aux parties de contribuer en temps utile à l’établissement des faits litigieux, et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas pu se prévaloir de l’affidavit dans la procédure arbitrale. Demande de révision rejetée.