Dans cette affaire, le TAF examine la question de savoir si le SEM doit – ou non – donner son approbation à une autorisation de séjour en faveur d’un travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. Le TAF rappelle, à cet égard, la teneur de l’art. 4 let. e et let. f OA-DFJP : s’agissant des procédures relatives à l’octroi d’autorisations de séjour aux ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, seules doivent être soumises à l’approbation du SEM la prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant d’un Etat membre ou de l’AELE et des membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 Annexe I ALCP) et la prolongation de l’autorisation de séjour de l’enfant d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint afin d’y terminer sa formation (art. 3, par. 6, Annexe I ALCP) ainsi que la prolongation de l’autorisation de séjour du parent qui en a effectivement la garde. En l’espèce, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (NE) a déclaré que le recourant devait se voir remettre une autorisation de séjour UE/AELE du fait de sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. Partant, cette autorisation n’est pas soumise à l’approbation du SEM dès lors qu’elle n’appartient pas à l’une des catégories de l’art. 4 let. e et let. f OA-DFJP (consid. 4.4).