Procédure fédérale ou cantonale à suivre pour l’adaptation d’un tronçon de raccordement à l’autoroute et la construction d’un pont routier la surplombant. Les propriétaires d’un centre commercial souhaitent construire un pont routier connecté à l’autoroute environnante pour améliorer l’accès à leur centre. Incidemment, cela fluidifiera le trafic y compris sur le nœud autoroutier. La procédure menée est celle d’une autorisation de construire de droit cantonal, avec autorisation subséquente délivrée par le DETEC (art. 44 LRN). L’enjeu consiste à déterminer si l’aménagement projeté constitue au contraire une route nationale qui aurait dû faire l’objet d’une procédure fédérale d’approbation des plans. La distinction entre tronçon de raccordement à l’autoroute au sens de l’art. 2 let. c ORN et route cantonale est difficile. On est en présence d’un tronçon de raccordement, donc d’une route nationale, lorsque celui-ci a pour but principal de remplir une tâche de la Confédération, ici la fluidité du trafic sur le réseau routier national. Des routes secondaires peuvent être ainsi concernées, si elles sont irrémédiablement liées au réseau national. Les projets de tiers dans les alignements des routes nationales sont en outre régis par les art. 44 LRN et 30 ORN. En l’espèce, les travaux envisagés ont un impact important sur l’autoroute, de sorte que les autorisations de droit cantonal délivrées sont contraires au droit fédéral concernant la jonction. Concernant le pont, celui-ci présente un intérêt public à la fluidification du trafic et forme une unité avec les tracés de jonction. Lui aussi doit donc faire l’objet d’une procédure fédérale d’approbation des plans.