TF 2C_255/2022 (f)

2022-2023

Assujettissement à la LDFR d’un bien-fonds sis en zone agricole et devant être exploité comme gravière en 2054 au plus tôt selon le plan d’extraction de gravière adopté par le Conseil d’Etat ; art. 2 al. 1 LDFR. Pour déterminer si un immeuble est soumis à la LDFR, il faut examiner son champ d’application, d’abord territorial puis matériel. Du point de vue territorial, la LDFR s’applique à tous les immeubles sis en zone agricole au sens du droit fédéral de l’aménagement du territoire. Du point de vue matériel, la LDFR s’applique à tous les immeubles se prêtant à l’agriculture, soit tout terrain non boisé disposant d’une couche de terre suffisante pour la culture. Du point de vue territorial, les zones d’extraction se trouvent clairement en-dehors des zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT et sous réserve de leur affectation spécifique, sont des zones non constructibles. Leur constructibilité restreinte ne permet pas de déduire qu’il s’agit de zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. En l’espèce, l’entrée en vigueur du plan d’extraction n’extrait pas le bien-fonds concerné du champ d’application territorial de la LDFR. L’exploitation de la gravière en revanche sonnera la fin de l’assujettissement à la LDFR en raison du champ d’application matériel de celle-ci, avant d’y revenir à la fin de l’exploitation, en l’absence de changement d’affectation. L’exploitante de la gravière est libre de demander une autorisation d’acquisition au sens de l’art. 64 al. 1 let. c LDFR.