La condition de maitrise de la langue locale pour la naturalisation selon le droit cantonal ne contrevient pas à l’art. 9 Cst. Il est néanmoins anticonstitutionnel de considérer que la réussite de l’examen de maturité dans cette même langue ne constitue pas une preuve suffisante de cette maitrise. Un autre diplôme ne saurait donc être exigé, sous peine de violer l’art. 29 al. 1 Cst.
Aliénor Bossard, Hugo Pérez Perucchi, Cesla Amarelle