Le fait pour une médecin d’inscrire elle-même les données du patient sur les récipients de pentobarbital de sodium ne change rien au fait que l’utilisation du médicament constitue une remise au sens de la loi, puisqu’un produit thérapeutique est prêt à l’emploi lorsqu’il a subi toutes les étapes de fabrication prévues à l’art. 4, al. 1, let. f LPTh, en raison de son aptitude et de sa destination à être remis directement. Le tribunal doit examiner d’un point de vue juridique si – dans la mesure où il continue de qualifier le pentobarbital de sodium en question de produit thérapeutique au sens de la LPTh – c’est la législation sur les produits thérapeutiques ou celle sur les stupéfiants qui s’applique en l’espèce, en ce qui concerne les reproches de fabrication et de remise illicites ainsi que de stockage de pentobarbital de sodium ; cf. produits thérapeutiques.