L’enregistrement au sens de l’art. 33a al. 2 LPMéd ne confère pas de droit à l’octroi d’une autorisation de pratiquer mais constitue plutôt une exigence qui doit être remplie de manière cumulative avec les exigences du droit cantonal. Il ne permet dès lors pas d’apporter la preuve d’un diplôme reconnu au niveau fédéral. Garantissant une certaine qualité dans le système de santé, l’exigence d’autorisation du diplôme reconnu au niveau fédéral contribue à ce que seul·e·s les assistant·e·s disposant d’une formation reconnue comme comparable à la formation fédérale exercent en tant que médecins-dentistes sous surveillance professionnelle. Ainsi, le droit cantonal se fonde de manière légitime sur l’existence d’un diplôme reconnu au niveau fédéral
Natalia Cossentino, Sandra Hotz