Obligation vaccinale des militaires professionnels et licenciement pour refus de vaccination COVID-19. La restriction à la liberté personnelle est justifiée par un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 36 al. 2 Cst., le but étant de sauvegarder les intérêts suisses à l’étranger (art. 3 al. 1 OPers-PPOE) (consid. 5.2.2). Celui qui s’engage comme militaire professionnel se lie par un rapport de droit spécial. Il est notamment soumis à un devoir d’obéissance inhérent au service dans l’armée. Les décisions de résiliation mentionnent que l’obligation de vaccination reposait sur la nécessité d’assurer une disponibilité opérationnelle immédiate pour des missions à bref délai. Les réticences à l’égard du vaccin, alors qu’il résulte des faits établis par la juridiction précédente que des effets indésirables graves des vaccins contre le COVID-19 n’ont été recensés que dans une proportion infinitésimale de cas sur plus de 15 millions de doses administrées en Suisse et au Liechtenstein ainsi que sur 545 millions de doses administrées au sein de l’Union européenne, ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public à assurer la disponibilité opérationnelle des membres du DRA10 pour des missions à l’étranger pouvant impliquer la vie de citoyens suisses. Cet arrêt constitue l’arrêt de principe rendu dans une série de quatre arrêts (les trois autres arrêts étant les arrêts 8C_327/2022, 8C_340/2022, 8C_362/2022).
Natalia Cossentino, Sandra Hotz