Vente aux enchères publiques. Les enchères publiques de l’art. 651 al. 2 CC ne sont pas assimilées à des ventes forcées au sens de la LP ou de l’ORFI. Par conséquent, la vente aux enchères publiques obéit aux normes de droit privé définies par le juge du partage, ainsi qu’aux dispositions cantonales complémentaires. Le tribunal peut ainsi fixer librement les conditions de la vente aux enchères, statuer sur les modalités litigieuses et se fonder sur les conventions des copropriétaires L’absence de véritable nature volontaire des enchères ne saurait conduire à la qualification de vente forcée au sens de l’art. 229 al. 1 CO.