Personnel fédéral et remboursement des frais de formation. Signature d’un contrat de travail de droit public entre le recourant et la Confédération (Groupement Défense) en qualité d’aspirant officier dans l’armée, en fin 2016. Le contrat stipule notamment (cf. 7) qu’en application de l’art. 10 LPers, un échec de la formation ou la disparation de l’une des conditions d’engagement conduisent à la résiliation des rapports de travail. Les parties ont conclu une convention portant sur la formation, qui prévoit notamment que l’employeur peut exiger au moins un remboursement partiel (montants forfaitaires gradués) des frais de formation de l’employé s’il abandonne volontairement la formation en cours, échoue aux examens intermédiaires ou finaux, ou quitte le service au cours des deux ans qui suivent la fin de la formation. Après avoir cessé sa formation et résilié les rapports de travail, le recourant a reçu une demande de l’intimé pour remboursement partiel des frais de formation, à hauteur de CHF 32’500.-, payable de manière échelonnée. Le recourant a refusé de payer, considérant la clause contractuelle comme un engagement excessif. Le TAF retient que la convention de résiliation n’était pas disproportionnée et qu’elle est tout à fait valable du point de vue légal (consid. 4 ss). En outre, s’agissant du prétendu caractère excessif, l’autorité examine les circonstances du cas et considère que le remboursement demandé (CHF 2’500.- par mois de formation) n’est pas exagéré, compte tenu des nombreux avantages accordés avec la formation. Rappel des conditions de l’art. 27 CC – l’analyse du caractère excessif d’une atteinte repose sur divers critères et la sanction est la nullité relative (consid. 5.3). Le TAF considère que l’engagement en question ne saurait être qualifié d’excessif, car il ne répond pas aux critères (pas d’arbitraire, pas de mise en danger des bases de son existence économique et pas d’intensité élevée de l’atteinte, ainsi qu’une durée limitée de 5 ans). Par ailleurs, les montants en question, sans être faibles, peuvent être remboursés sans trop de difficulté. Enfin, l’engagement pris était simple à comprendre et on ne saurait retenir une forme d’inexpérience du recourant. Le remboursement demandé n’est donc pas excessif (consid. 5.4). Voir également arrêt du TAF A_3391/2020 du 7 juin 2022 (f).