Le recourant avait reçu une amende pénale après n’avoir pas respecté l’obligation de porter le masque, lorsque ceci était obligatoire. Le recourant a justifié ce refus de porter le masque par un certificat médical, partiellement caviardé. La police, avec l’aval du procureur en charge, a pu consulter le certificat médical en question, non caviardé, avant que le non-lieu ne soit prononcé. Les frais de procédure ont été mis à la charge du recourant. Ce dernier se plaint d’une violation de ses données personnelles par cet acte de la police, fondé selon lui sur aucune base légale. Le tribunal considère, au contraire, que l’autorité de poursuite pénale est chargée de sanctionner les infractions sur l’Ordonnance COVID-19 situation particulière. La compétence la police de consulter des certificats médicaux découle également de cette base légale. Le recourant invoque également que le certificat qu’il avait produit était conforme aux exigences de la LPD, en ce sens qu’il contenait les informations nécessaires. Le tribunal soutient que la législation sur le COVID-19 exige qu’une telle attestation soit établie par une personne habilitée en vertu de la loi sur les professions médicales ou psychologiques, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (le nom du médecin ayant fourni l’attestation était caviardé et la police l’a retrouvé en investiguant), de sorte qu’une vérification de la personne habilitée n’était pas possible sur la base du document fourni. Le TF rejette dès lors le recours.