Pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement ordonnée sur la base de l’art. 28b al. 1 CC par le biais d’une mesure fondée sur l’art. 28c CC (e.v. le 1er janvier 2022), il est possible de recourir à la surveillance mobile à l’aide du système GPS (bracelet électronique). La surveillance est de nature purement passive et présente l’inconvénient de ne pas pouvoir empêcher la violation d’une interdiction prononcée par l’autorité judiciaire. Cette mesure porte atteinte à la liberté personnelle et à la sphère privée. Elle ne peut être ordonnée que sur requête de la partie demanderesse, il faut l’existence d’une interdiction fondée sur l’art. 28al. 1 CC et elle doit en outre remplir les conditions de l’art. 36 Cst. La mesure est apte à atteindre le but visé si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l’intéressé·e d’enfreindre l’interdiction ou en permettant la récolte de preuves d’une telle violation. Elle s’avère nécessaire si l’auteur de l’atteinte a déjà transgressé une interdiction ou s’il est probable qu’il le fera. Il s’agit d’une mesure subsidiaire, si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. L’autorité doit effectuer une pesée des intérêts en présence, en accordant un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, mais en prenant aussi en considération les intérêts de la personne visée, sachant que l’atteinte pour cette dernière n’est pas particulièrement grave. Enfin, la mesure doit être proportionnée quant à sa durée et son étendue géographique. Nier l’adéquation de la mesure de surveillance lorsqu’un risque subsiste rendrait inapplicable l’art. 28c CC, tout comme prétendre que cette mesure ne se justifierait qu’en l’absence de tout autre mode de preuve. Cf. également arrêt du TF 5A_716/2022 du 27 février 2023 (d).