TF 6B_620/2022 (f)

2022-2023

Conditions d’application du mobile honorable ; militant·e·s pour le climat. Le ministère public recourt contre la qualification du mobile de l’intimé comme honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. Le prévenu a été condamné à une amende de CHF 100.- pour dommage à la propriété (art. 144 CP) pour avoir apposé, en marge d’une marche pour le Climat, les empreintes de ses mains à la peinture rouge sur le bâtiment du Crédit Suisse à Genève en 2018. Le mobile honorable demande la prise en compte des normes socio-éthiques majoritaires dans la société. Le TF a considéré que bien que les enjeux liés aux dérèglements climatiques soient reconnus comme une préoccupation respectable, les modalités d’actions des militant·e·s pour le climat, notamment les appels à la désobéissance civile, ne permettent pas de reconnaître, en toute circonstance, un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. Etant donné que la Suisse est un Etat de droit qui offre de larges garanties au niveau des droits politiques et de la liberté d’expression, le mobile honorable pourrait être pour « les militants [qui] occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue » (consid. 1.3.7). Cependant, si les actions des militant·e·s « par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d’atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui » (consid. 1.3.7), le mobile honorable ne pourra pas être retenu.