TF 6B_766/2022 (d)

2022-2023

Instruments de pronostic standardisés pour les expertises ; échec du traitement ambulatoire et remplacement par une mesure thérapeutique institutionnelle. Des instruments de pronostic standardisés (tels que PCL-R, Static-99, FOTRES, etc.), lesquels reposent sur des résultats statistiques et empiriques généralisés, peuvent être utilisés dans les expertises nécessaires au prononcé d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (art. 56 al. 3 CP). Toutefois, l’utilisation de ces instruments est limitée, en ce sens qu’ils ne sont qu’un outil parmi d’autres, avec lequel des expert·e·s travaillent à l’évaluation du pronostic. Une analyse individualisée pour chaque cas d’espèce est dès lors indispensable. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la poursuite d’un traitement ambulatoire (exécuté en même temps que la peine privative de liberté ou non) parait vouée à l’échec, le tribunal peut, après la levée dudit traitement et sur la base de l’art. 63b al. 5 CP, ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP si certaines conditions sont remplies. Selon une jurisprudence constante, dans des cas exceptionnels et toujours sur la base de l’art. 63b al. 5 CP, le tribunal peut s’écarter du libellé de la loi pour ordonner une mesure institutionnelle et ce, même si la peine privative de liberté a déjà été entièrement purgée. Les conditions à respecter sont toutefois strictes. Le TF admet une telle possibilité lorsqu’un délinquant ou une délinquante libéré·e après l’échec du traitement ambulatoire met gravement en danger la sécurité publique et que seul un traitement institutionnel de longue durée peut réduire le risque de récidive.