TF 6B_911/2021 (d)

2022-2023

Confiscation ; quantités minimes de cannabis. Cet arrêt répond par la négative à la question de la savoir si les quantités minimes de stupéfiants (art. 19b al 1 LStup) peuvent faire l’objet d’une confiscation pénale au sens de l’art. 69 CP. Deux positions doctrinales s’opposaient précédemment : l’une, en défaveur de la confiscation d’un objet d’une situation atypique pénalement (art. 19b LStup) et l’autre, en faveur de la confiscation de l’objet d’une situation certes pénalement atypique, mais qui peut constituer un acte préparatoire d’une infraction, dont on ne peut nier le risque d’une infraction suivante (art. 19 LStup). Il s’agirait de la confiscation d’objets dangereux, qui a vocation à exister indépendamment de la culpabilité de l’auteur·e, dès lors qu’il existe une mise en danger de la sécurité, moralité ou de l’ordre publics (art. 69 CP). Le TF rejette cette seconde position. D’une part, la confiscation d’objets dangereux exige une infraction concrète comme point de départ, ce qui n’est pas le cas de l’art. 19b LStup, et donc en cas d’infraction postérieure, l’art. 19b serait un acte préparatoire non punissable. D’autre part, le fait qu’il existe hypothétiquement une infraction subséquente ou préalable par l’intervention d’un tiers n’est pas un fondement suffisant : il est nécessaire d’apporter la preuve d’une telle infraction. Une enquête serait systématiquement nécessaire pour répondre à cette dernière question, mais au vu de la volonté d’alléger la procédure par l’amende d’ordre, de la non-punissabilité des quantités minimes de cannabis et de la légalité de certains types de cannabis, cela serait contraire à la volonté du législateur. Ainsi les quantités minimes de cannabis, au sens de l’art. 19b LStup, ne sont pas confiscables et doivent être remises à l’auteur·e.