Vente d’actions ; calcul et allégation du dommage ; théorie de la différence. Pour établir le dommage subi par l’acquéreur d’actions d’une société anonyme à un prix surfait, qui s’est fondé pour ce faire sur un rapport d’audit financier inexact, il fallait alléguer et prouver (i) la situation financière hypothétique de l’acheteur si le préjudice ne s’était pas produit, ainsi que (ii) les décisions que l’acheteur aurait prises s’il avait eu connaissance de la valeur financière correcte de la société cible. En l’espèce, selon cette seconde condition, il revenait à l’acquéreur d’établir que, s’il avait connu la situation financière exacte de la société cible, il aurait acquis les actions de la société cible pour un montant inférieur, ou renoncé à l’acquisition. Ne l’ayant pas fait, le TF a estimé que l’acquéreur n’avait pas allégué et prouvé le préjudice résultant de l’achat de la société cible.