Droit de consultation des rapports de gestion et de révision par les créanciers sociaux ; degré de preuve pour établir la qualité de créancier. Une société péruvienne et une société suisse sont enlisées dans plusieurs litiges en lien avec un contrat de réassurance, une sentence arbitrale ayant déjà condamné la société suisse à verser à la société péruvienne un montant de plusieurs millions de dollars. La société péruvienne, se fondant sur sa qualité de créancière, exige de pouvoir consulter le dernier rapport de gestion et de révision de la société suisse, sur la base de l’art. 958e al. 2 CO, arguant que cette consultation est nécessaire pour évaluer, entre autres, s’il vaut la peine de poursuivre une procédure arbitrale au Pérou, d’autant plus que la SA suisse semble rencontrer des difficultés financières. D’après l’art. 958e al. 2 CO, le requérant qui demande à consulter les rapports de gestion et de révision doit en principe établir sa qualité de créancier ainsi qu’un intérêt digne de protection. Cet arrêt permet au TF de trancher une question controversée, en précisant que le degré de preuve pour établir la qualité de créancier selon l’art. 958e al. 2 CO est la vraisemblance prépondérante. En effet, exiger une preuve stricte de la qualité de créancier aurait pour conséquence que les créanciers qui souhaitent vérifier la solvabilité d’une société avant d’investir des moyens financiers supplémentaires dans l’ouverture d’une action en reconnaissance de dettes ne pourraient concrètement plus faire usage du droit de consultation de l’art. 958e al. 2 CO.