Cas clair ; admissibilité de faits nouveaux visant à écarter la recevabilité en appel. Le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête en cas clair déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s’il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Cette interdiction ne saurait concerner la partie requise, qui n’a pas introduit la requête d’expulsion. L’art. 317 al. 1 CPC s’applique donc pleinement à la locataire qui a été attraite, en première instance, par la requête en cas clair de la bailleresse.