Liquidation du régime matrimonial ; conclusion non chiffrée ; modification de la demande. Le fait que les parties doivent se prononcer sur le résultat de l’administration des preuves lors des plaidoiries finales indique qu’il s’agit là pour le législateur de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves. Partant, si la partie demanderesse a bénéficié de l’exception de l’art. 85 al. 1 CPC précisément parce qu’elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, on ne saurait exiger d’elle qu’elle procède au chiffrement avant le moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire (consid. 4.3).