ATF 149 III 81 (d)

2022-2023

Compétence en cas de déplacement illicite de l’enfant ; compétence et droit applicable en cas de litige international portant sur l’entretien. Lorsque le changement de résidence habituelle d’un enfant est intervenu de manière illicite, le transfert de compétence immédiat prévu par l’art. 5 al. 2 CLaH 96 est momentanément bloqué, selon les conditions de l’art. 7 al. 1 CLaH 96 ; la compétence des autorités suisses est alors maintenue (perpetuatio fori ; consid. 2.4.1). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ne tombe pas dans le champ d’application de l’art. 10 CLaH 96. En effet, par « séparation de corps » au sens de cette disposition, on entend en droit suisse une procédure au sens des art. 117 ss CC et non pas les mesures judiciaires des art. 172 ss CC (consid. 2.4.3). En cas de déménagement du créancier d’aliments dans un Etat signataire de la Convention de Lugano, la perpetuatio fori s’applique au procès en entretien pendant en Suisse. En cas de litige portant sur l’entretien, le droit interne de la nouvelle résidence habituelle du créancier d’aliments s’applique en principe dès le déménagement hors de la Suisse (art. 4 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Toutefois, la Suisse s’est réservé le droit d’appliquer son propre droit de l’entretien aux conditions de l’art. 15 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (consid. 3.1).