ATF 149 IV 42 (d)

2022-2023

Modification de l’accusation. Il est d’abord rappelé que les infractions portées devant le tribunal compétent doivent être inscrites dans l’acte d’accusation pour que la personne concernée sache ce qu’on lui reproche et puisse préparer sa défense (art. 9 al. 1 et 352 CPP). Comme précédemment précisé dans l’ATF 148 IV 124, l’art. 333 al. 1 CPP doit être utilisé pour éviter des acquittements si les éléments constitutifs ne sont pas suffisamment décrits ou qu’une autre infraction correspond aux faits décrits. La formulation de cet obiter dictum demande une clarification. Une modification peut intervenir uniquement dans les cas où l’état de fait permet l’application d’une autre infraction (formes qualifiées ou infraction alternative) que celle initialement poursuivie. L’application de cet art. doit garder une interprétation restrictive pour respecter le but de la norme, car il s’agit d’une exception au principe de l’immuabilité (art. 350 al. 1 et 340 al. 1 let. b CPP).