Protection de la personnalité ; lanceur d’alerte et liberté d’expression. La protection de la liberté d’expression sur le lieu de travail constitue une ligne constante et bien établie de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a progressivement dégagé une exigence de protection spéciale dont doivent pouvoir bénéficier, à certaines conditions, les fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail (§112). Les termes de l’opération de mise en balance à effectuer entre les intérêts concurrents en jeu ont été affinés : au-delà du seul préjudice causé à l’employeur, c’est l’ensemble des effets dommageables que la divulgation litigieuse est susceptible d’entraîner qu’il convient de prendre en compte pour statuer sur le caractère proportionné de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression des lanceurs d’alerte (§148). La divulgation litigieuse s’est faite au prix d’un vol de données et de la violation du secret professionnel qui liait le requérant. Ceci étant, la Cour relève l’importance relative des informations divulguées, eu égard à leur nature et à la portée du risque s’attachant à leur révélation. Au vu des constats quant à l’importance, tant à l’échelle nationale qu’européenne et du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales auquel les informations divulguées par le requérant ont apporté une contribution essentielle, l’intérêt public attaché à la divulgation de ces informations l’emporte sur l’ensemble des effets dommageables (§185 ss). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Hélène Ecoutin-Dupuy publiée in Newsletter droitdutravail.ch avril 2023.