TF 2C_868/2021 (f)

2022-2023

Droit collectif ; reconnaissance syndicale ; loyauté. Le refus des Hôpitaux de reconnaître l’association comme partenaire social pour défaut de loyauté est confirmé. Dès lors que les syndicats ont le droit de défendre les intérêts de leurs membres, le fait qu’un syndicat soit ou ait été en conflit avec l’employeur, voire avec un autre partenaire social, n’est pas suffisant pour retenir un manque de loyauté, pour autant que son comportement reste ou soit demeuré loyal à cette occasion (consid. 6.2). Les condamnations pénales de deux des représentants de l’association constituaient en l’espèce des éléments pertinents pour examiner le critère de la loyauté et ce, même si ces condamnations ne la concernaient pas directement et que l’une d’elles remonte à plusieurs années (consid. 6.5). Lorsque la procédure de reconnaissance est en cours, le futur partenaire social n’a pas à faire pression pour obtenir son statut et les droits qui vont avec, à moins que l’employeur tarde à se prononcer sans motif (consid. 6.5). Le critère de distinction, en l’occurrence l’absence de loyauté, est objectif et de nature à justifier la différence de traitement dénoncée (consid. 7). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par la Prof. Karine Lempen publiée in Newsletter droitdutravail.ch février 2023.