TF 4A_51/2023 (d)

2022-2023

Réserve de forme. Lorsque les parties stipulent une forme particulière pour toute modification du contrat, notamment la forme écrite accompagnée de la « signature juridiquement valable des deux parties », cette exigence est universelle et s’étend à toutes les modifications de commande, indépendamment de leur nature. Il est présumé que les parties n’ont pas voulu convenir d’une modification de la commande si cette forme n’a pas été respectée. Le fardeau de la preuve pour contester cette présomption incombe à la partie affirmant l’existence d’une modification tacite.