La disposition transitoire de l’art. 62 LMP, dans sa nouvelle version du 21.06.2019 entrée en vigueur le 01.01.2021, prévoit que « les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture ». La notion « ancien droit » concerne exclusivement les procédures de passation de marchés publics selon l’ancienne LMP du 16.12.1994, mais non les dispositions prévues antérieurement par la LTF. Selon l’art. 46 al. 2 let. e LTF, introduit avec la nouvelle LMP, les féries judiciaires ne s’appliquent pas en matière de marchés publics. Cette règle vise à assurer la célérité dans les procédures de passation de marchés publics et à protéger la sécurité juridique en harmonisant les règles relatives aux recours au TF contre des marchés publics fédéraux ou cantonaux. Elle fait écho à l’art. 56 al. 2 LMP, qui prévoit l’inapplication des féries judiciaires résultant de la PA et de la LTF. Selon la disposition transitoire de l’art. 132 al. 1 LTF, la LTF s’applique aux procédures introduites devant le TF après l’entrée en vigueur de cette loi. Cette disposition s’applique aussi aux modifications ultérieures de la LTF. Elle concrétise un principe général de droit intertemporel, selon lequel les nouvelles règles de procédure s’appliquent immédiatement dès leur entrée en vigueur, sous réserve de dispositions légales contraires. L’art. 62 LMP ne constitue pas une telle disposition dérogatoire. En conséquence, l’art. 46 al. 2 let. e LTF s’applique à tous les recours au TF contre des décisions en matière de marchés publics fédéraux prises après l’entrée en vigueur de cette disposition le 1.1.2021, même si la procédure de passation a été engagée sous l’empire de l’ancienne LMP (consid. 2-4).
Evelyne Clerc, Antony Martelli