Lorsque le recours s’avère fondé et qu’un contrat a déjà été conclu avec l’adjudicataire, le recours ne peut porter que sur la constatation d’illicéité de la décision d’adjudication (art. 58 al. 2 LMP) et sur la prétention en dommages-intérêts fondée sur le droit des marchés publics (art. 58 al. 3-4 LMP). Une demande en dommages-intérêts doit être expressément formulée. Si une telle demande en dommages-intérêts est retirée par le recourant, le recours devient sans objet. En droit des marchés publics, l’intérêt à faire valoir des prétentions en dommages-intérêts constitue un intérêt suffisant pour obtenir une constatation d’illicéité de la décision litigieuse. A l’inverse, le retrait de la demande de dommages-intérêts supprime l’intérêt à agir du recourant, car il n’y a plus d’utilité pratique à faire constater le caractère illicite de la décision d’adjudication.