La rectification de son offre par l’adjudicataire, qui en retire une réserve liée à l’inflation, viole-t-elle les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement (§ 27 al. 2 et 28 al. 1 Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen du 15 décembre 2004) (SRSZ 430.130) (ci-après : IVöB/SZ), abrogé par Kantonsratsbeschluss (SZ) über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen du 16 février 2022 (IVöB ; SRSZ 430.120) Selon le principe de l’immutabilité de l’offre après son dépôt, une rectification n’est autorisée qu’en cas d’erreurs manifestes. L’erreur n’est manifeste que si elle ressort à la lecture de l’offre elle-même, sans qu’une indication ou que des explications du soumissionnaire ne soient nécessaires (consid. 1.4.1). De plus, il faut que la volonté réelle du soumissionnaire apparaisse clairement, de sorte que la clarification ultérieure n’affecte pas le contenu de l’offre (consid. 1.4.3). La volonté réelle du soumissionnaire peut résulter de l’offre, des circonstances ou de la demande d’explications au soumissionnaire. Elle doit être clairement établie sur la base des explications fournies par le soumissionnaire. Si l’erreur n’est pas manifeste ou que la volonté réelle du soumissionnaire ne peut pas être établie, l’offre doit être interprétée de bonne foi. L’offre n’est, en règle générale, pas exclue de la procédure de passation, à moins qu’elle ne réponde pas à certaines exigences du droit des marchés publics ou que l’erreur ait entraîné une lacune ou une ambiguïté importante et contraire à l’appel d’offres (consid. 1.4.3). En l’espèce, la réserve concernant l’inflation, telle que formulée dans l’offre, n’était pas claire et les explications demandées par le pouvoir adjudicateur ne sont pas critiquables en vertu du § 28 al. 1 IVöB/SZ. La réserve faisait référence à l’évolution extraordinaire des prix et à l’application de l’art. 59 de la norme SIA 118, qui est de toute façon applicable lorsqu’un prix fixe est convenu et qu’un renchérissement est exclu. La mention de l’art. 59 de la norme SIA 118 dans l’offre n’était dès lors ni nécessaire ni dommageable. L’offre déposée correspondait d’emblée aux documents d’appel d’offres et aucune rectification au sens du § 27 al. 2 IVöB/SZ n’était nécessaire.