Un recours contre une décision d’adjudication relative à un marché non soumis aux accords internationaux ne peut tendre qu’à faire constater la violation du droit fédéral (art. 52 al. 2 LMP). Cette constatation doit se faire en relation avec une demande de dommages-intérêts (art. 58 al. 3 et 4 LMP), ce qui fonde l’intérêt à agir du recourant (consid. 1.2.3-1.2.4). Il doit exister un lien de causalité entre l’illicéité de la décision d’adjudication et le préjudice. Aussi bien dans le cadre de la protection juridique primaire que secondaire, la qualité pour agir du recourant nécessite que celui-ci démontre qu’il aurait eu une chance réelle d’obtenir le marché (consid. 1.3.2).