La Pharmacie de l’armée (BLA) résilie un contrat conclu en 2013 pour une durée de 10 ans avec un fournisseur de comprimés d’iode. Demande du fournisseur d’obtenir une décision en constatation relative au futur lancement d’un appel d’offres. Seules les décisions énumérées à l’art. 53 al. 1 LMP peuvent faire l’objet d’un recours, tandis que les autres décisions prises en vertu de la LMP ne sont pas sujettes à recours (art. 53 al. 5 LMP). L’adjudicateur ne peut pas contourner la protection juridique accordée par l’art. 53 LMP (consid. 2-3). La question de savoir si une décision en constatation concernant un éventuel futur appel d’offres entre dans le cadre de la LMP reste ouverte. L’autorité compétente a qualité pour constater par une décision l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations individuels et concrets (art. 25 al. 1 PA). Une décision en constatation peut aussi porter sur des droits ou d’obligations découlant de faits futurs, pour autant que ceux-ci soient déjà suffisamment concrétisés. En l’espèce, l’acquisition de comprimés d’iodure de potassium par la BLA constitue un état de fait suffisamment concrétisé, car la prochaine distribution, organisée selon un rythme décennal, aura probablement lieu en 2033/2034 et car la BLA elle-même reconnaît son obligation de lancer un appel d’offres à l’avenir en raison des besoins d’approvisionnement à partir de 2024 (consid. 5.1-5.4). Toutefois, le fournisseur concerné ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à l’obtention d’une décision en constatation (art. 25 al. 2 PA). Bien que l’intérêt du fournisseur d’obtenir le nouveau marché paraisse évident, rien ne garantit que son offre sera retenue et cette incertitude fait partie de ses risques d’exploitation.
Evelyne Clerc, Antony Martelli