Des adaptations ultérieures d’un contrat faisant l’objet d’un appel d’offres entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, de gré à gré, vont à l’encontre des principes fondamentaux du droit des marchés publics. Au moment de l’adjudication, tous les éléments essentiels du contrat doivent être fixés. Des négociations contractuelles sur de simples points secondaires après la clôture de la procédure d’adjudication sont admises (ATF 134 II 297). En l’espèce, i le contrat d’entreprise conclu suite à la décision d’adjudication sera révisé après une première phase et sur la base d’un projet d’exécution qui doit encore être approuvé. Cependant, les éléments essentiels du contrat ont fait l’objet d’un appel d’offres en procédure ouverte et aucun élément ne doit être négocié de gré à gré entre l’adjudicateur et l’adjudicataire après la décision d’adjudication. Les différentes phases d’exécution du marché font l’objet du contrat existant. En outre, le projet de contrat règle une éventuelle adaptation du prix de l’ouvrage pour les livraisons et les prestations qui n’ont pas fait l’objet d’un appel d’offres, pour les coûts supplémentaires résultant de modifications nécessaires et de modifications de la commande du maître d’ouvrage, pour les coûts supplémentaires prouvés dus à la prolongation des délais dont l’entrepreneur n’est pas responsable, et pour les coûts supplémentaires dus au déclenchement des options (consid. 3.1).