La méthode des deux enveloppes, selon laquelle la prestation et le prix sont proposés par le soumissionnaire dans deux enveloppes distinctes, permet au pouvoir adjudicateur d’évaluer d’abord les meilleures offres d’un point de vue qualitatif, puis d’évaluer dans un second temps les prix totaux (art. 38 al. 4 LMP). Cet instrument peut être utilisé à la discrétion du pouvoir adjudicateur et le respect des principes généraux en matière de marchés publics (consid. 6.2.3). Une éventuelle rectification des offres et de leur prix (art. 39 LMP) précède nécessairement l’évaluation des offres au regard des critères d’adjudication (art. 40 LMP). Le pouvoir adjudicateur peut, après l’ouverture de l’offre commerciale, rectifier la note attribuée à l’offre technique lorsqu’il s’aperçoit que le prix offert ne correspond pas à la prestation indiquée dans l’offre technique. Les rectifications à la hausse par le soumissionnaire recourant des prix offerts après la clarification ont démontré les faiblesses de l’offre technique. Il serait manifestement contraire au droit des marchés publics de maintenir l’évaluation qualitative de l’offre technique alors que les prix soumis traduisent des prestations offertes moins bonnes que prévues initialement. En règle générale, le pouvoir adjudicateur doit clarifier les réserves et les doutes sur l’offre technique avant l’ouverture de l’offre financière. Une adaptation de la notation de l’offre technique après l’ouverture de l’offre financière ne se justifie que si des éléments se révèlent seulement à la suite de l’ouverture de celle-ci (consid. 6.2.3).