La recourante peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l’évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 57 al. 2 LMP). Dans le cadre d’un recours contre une décision d’exclusion d’une offre incomplète, les pièces relatives à l’évaluation des autres offres en vue de l’adjudication ne sont pas « déterminantes pour la décision », de sorte que l’accès est refusé. De plus, il n’y a, dans le domaine des marchés publics, aucun droit général à consulter les offres des concurrents, qui contiennent des secrets d’affaires et du know-how. La question de savoir si l’offre de la recourante respectait les exigences impératives fixés dans les documents d’appel d’offres dépend principalement de l’examen de cette offre (consid. 9.3).