Adjudication d’un marché d’installations de systèmes de gestion du trafic des routes nationales par l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU). L’adjudicataire est inscrit au registre du commerce durant la procédure de passation du marché, suite à sa reprise des actifs et passifs du soumissionnaire initial. Cette reprise entraîne le transfert à l’adjudicataire des références d’entreprises fournies par le soumissionnaire initial au titre de la preuve des critères d’aptitude (arrêt du TAF B-7208/2014 du 13 mars 2016, consid. 5.3 ; B‑5488/2021 du 29 juillet 2022, consid. 7.4.4.2 ; B-4703/2021 du 19 avril 2022, consid. 7.5). En revanche, les références personnelles, à savoir celles liées aux personnes clés, sont liées à ces dernières, de sorte qu’elles ne peuvent être invoquées que tant que ces personnes clés poursuivent leur travail pour l’adjudicataire (arrêt du TAF B-4457/2020 du 8 décembre 2020, consid. 5.5 ; B 5488/2021 du 29 juillet 2022, consid. 7.4.4.2). Si un changement intervient parmi les personnes clés, il convient d’accorder au soumissionnaire un délai raisonnable pour présenter un remplacement équivalent du personnel clé (consid. 5.3-5.5).

Durant la phase de dialogue, le pouvoir adjudicateur a modifié la méthode d’évaluation des critères d’adjudication, en passant de la méthode d’évaluation linéaire à la méthode d’évaluation asymptotique. Le pouvoir adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit de détailler les critères d’adjudication. Ce droit a été exercé en accordant à tous les participants au dialogue un délai pour modifier leurs offres, et aucun soumissionnaire ne s’est alors opposé à la nouvelle méthode d’évaluation des critères d’adjudication (consid. 7.4). La modification est justifiée, car l’évaluation linéaire de la qualité et l’évaluation asymptotique du prix auraient inévitablement entraîné une concurrence sur les prix qui n’aurait pas correspondu à la pondération initialement annoncée entre le prix (30%) et la qualité (70%) (consid. 7.5.1-7.5.5). Enfin, une modification pendant la phase de dialogue n’est possible que pour les éléments des offres qui n’ont pas déjà été communiqués, afin d’éviter toute inégalité de traitement entre les soumissionnaires. En conséquence, il est licite que certains critères liés à la qualité aient continué d’être évalués selon la méthode linéaire (consid. 7.5.6).