Décision d’exclusion d’un soumissionnaire pour non-respect de critères d’aptitude impératifs ou minimaux et des moyens de preuve y relatifs, désignés comme tels dans les documents d’appel d’offres. Les exigences figurant dans l’appel d’offres, y compris celles figurant dans les documents d’appel d’offres et dont l’importance est identifiable d’emblée, doivent être attaquées immédiatement (art. 53 al. 1 et 2 LMP). Les griefs y relatifs ne sont plus recevables dans un recours contre une décision ultérieure (consid. 4.4). Dans la mesure où la recourante conteste la nécessité de certains critères d’aptitude impératifs ou minimaux mentionnés dans les documents d’appel d’offres, ses griefs sont irrecevables (consid. 4.7-4.8). Le pouvoir adjudicateur peut exclure un soumissionnaire dont l’offre s’écarte de manière importante des exigences obligatoires fixées dans l’appel d’offres (art. 44 al. 1 let. b LMP). Le non-respect des critères d’aptitude entraîne en règle générale l’exclusion, à moins que celle-ci ne soit disproportionnée ou constitue un formalisme excessif. L’adjudicateur définit de manière exhaustive dans l’appel d’offres ou les documents d’appel d’offres les critères d’aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné (art. 27 al. 1 LMP). Ils servent à restreindre le cercle des soumissionnaires à ceux qui sont aptes à fournir l’objet du marché selon la qualité souhaitée. Les critères d’aptitude sont interprétés et appliqués de la manière dont les soumissionnaires pouvaient et devaient les comprendre de bonne foi, la volonté subjective du pouvoir adjudicateur n’entrant pas en considération. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la formulation et l’application des critères d’aptitude, qui n’est pas examiné au titre de l’opportunité dans le cadre d’un recours (art. 56 al. 3 LMP). Le non-respect d’un critère d’aptitude ne peut pas être compensé par le « sur-respect » d’un autre critère d’aptitude. Les critères faisant l’objet d’une évaluation graduée peuvent constituer à la fois un critère d’aptitude, sous la forme d’un niveau minimal à atteindre, et un critère d’adjudication pour les niveaux ultérieurs (consid. 5.1). Les spécifications techniques définissent les caractéristiques techniques de l’objet du marché (art. 30 al. 1 LMP). Elles sont, à l’instar des critères d’aptitude qui se rapportent aux soumissionnaires, de nature absolue, et constituent ainsi des critères impératifs (Musskriterien). Leur non-respect peut entraîner l’exclusion de l’offre, sans nécessité de comparer celle-ci aux autres offres (consid. 5.2 et 5.3). En l’espèce, la recourante ne remplit pas les critères obligatoires relatifs à la formation, aux personnes clés et à l’organisation du projet, désignés comme impératifs dans les documents d’appel d’offres. Il ne s’agit pas d’un simple vice formel d’importance secondaire, de sorte que l’exclusion de la recourante ne constitue pas du formalisme excessif (consid. 6.1.5-6.1.6 ; 6.2.6-6.2.7 ; 6.3.5-6.3.6).